Les emballages styréniques peuvent continuer à être mis en marché au moins jusqu’au 1er janvier 2030

4 novembre 2024
Communiqué de presse
[Paris, 4 novembre 2024] – L’avis publié au journal Officiel du 28 septembre 2024 reporte formellement l’interdiction des emballages en polymères et copolymères styréniques - notamment les polystyrènes expansés (PSE) et extrudés (XPS) - prévue initialement en 2025 par la loi « Climat et résilience ». ELIPSO souhaite préciser la portée juridique du report de l’interdiction au 1er janvier 2030 et non 2028 contrairement à certaines interprétations. En effet, dès l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) et jusqu’à l’entrée en application des exigences en matière de recyclabilité (2030 et 2035), les Etats-membres ne peuvent interdire des emballages qui lui sont par ailleurs conformes.

Certains acteurs, à la lecture de l’avis, ont pu estimer que l’interdiction serait reportée à la publication des actes délégués relatifs aux critères de conception en vue du recyclage, c’est-à-dire, au plus tard, le 1er janvier 2028. Tel n’est pas le cas, notamment au regard des conclusions d’une récente analyse juridique conduite par ELIPSO auprès d’un cabinet d’avocats au Conseil d’Etat.

En effet, la PPWR pose un principe général de licéité des emballages, qui sont conformes aux règles que le règlement établit (article 4.1) et, par suite, « les états membres s’abstiennent d’interdire […] la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences en matière de durabilité [… ] »  (article 4.2).  Au nombre des exigences de durabilité figurent celles concernant la recyclabilité, prévues à l’article 6. L’article 4.3 du règlement ne dit pas autre chose : « Si les états membres choisissent de maintenir ou d’introduire des exigences nationales en matière de durabilité […] en plus de celles prévues par le présent règlement, ces exigences ne sont pas contraires à celle énoncées dans le présent règlement ».

Or, en application de la PPWR, la conformité des emballages aux critères de recyclabilité (article 6.2 a) s’impose à partir du 1er janvier 2030. D’ici là, et avant le 1er janvier 2028, la Commission doit adopter des actes délégués établissant notamment les critères de conception en vue du recyclage.

Cette exigence ne saurait s’imposer avant le 1er janvier 2030 : le législateur européen a choisi de laisser aux opérateurs économiques le temps de s’organiser en conséquence. Il n’est pas possible aux états membres de les anticiper.

D’ailleurs, imposer aux opérateurs économiques une interdiction au 1er janvier 2028 n’aurait aucun sens, dès lors que les conditions de recyclabilité ne seraient connues qu’à cette même date : les assujettis ne pourraient donc pas s’y conformer sans délai. Enfin, le report d’une telle interdiction au 1er janvier 2028 dépourvoirait de portée la possibilité, offerte par l’article 6.10 du règlement, de mettre en marché des emballages innovants[1].

[1] L’article 6.10 dispose ainsi que « Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, à partir du 1er janvier 2030, les emballages innovants qui ne respectent pas les exigences fixées au paragraphe 2 peuvent être mis à disposition sur le marché pendant au maximum 5 ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché. ».
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